71. Un podiatre qui utilise le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité doit s’assurer:1° que ce symbole est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre;
2° que cette publicité mentionne que le podiatre est «membre de l’Ordre des podiatres du Québec»;
3° que cette publicité ne soit pas interprétée comme étant une publicité de l’Ordre ni qu’elle engage la responsabilité de ce dernier.